VOTE PAR PROCURATION.
Les politiques d’investissement des Régimes, de même que celles édictées par les Autorités canadiennes des valeurs mobilières, limitent les placements des Régimes aux obligations gouvernementales, aux certificats de placement garanti, aux titres à taux variable et aux instruments de créance de sociétés. Aucun émetteur de ces titres n’a l’obligation de convoquer une assemblée des porteurs de titres, lesquels titres ne confèrent quelconque droit de vote.
Par conséquent, le droit de vote des Régimes sur quelconque motif pour lequel les Régimes reçoivent, en qualité de porteurs de titres, des formulaires de procuration, se limite à des circonstances exceptionnelles lorsque les créanciers d’un émetteur obtiennent un droit de vote conformément aux lois applicables. En pareil cas, le Conseil d’administration de la Fondation Internationales des Bourses d’études, à titre de commanditaire du Régime, prendrait en considération les meilleurs intérêts des porteurs de parts du Régime par rapport au droit de vote du Régime, et la Fondation voterait en conséquence.
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